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Un enfant ne peut avoir plus de deux parents en droit québécois

C'est effectivement ainsi que tranche la Cour d'appel ce 16 août dans l'affaire Droit de la famille — 191677, 2019 QCCA 1386. 

Dans cette affaire, un couple de deux femmes avait fait appel à un homme pour concevoir leur enfant. Or, l'implication de l'homme n'avait pas cessé à la naissance de l'enfant. Celui-ci avait plutôt participé à élever l'enfant, conjointement avec le couple. L'homme avait ensuite demandé que son nom soit inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant, lequel comportait déjà les noms des deux femmes. 

La Cour, par les motifs du juge Kasirer auxquels souscrivent les juges Rancourt et Hamilton, infirme en partie le jugement de première instance et tranche que l'acte de naissance ne peut comporter plus de deux noms. Le Québec demeurera ainsi l'une des provinces canadiennes où la tri-parentalité est impossible. 

Le juge Kasirer fait preuve d'humilité en énoncant au paragraphe 68 que: 
Bien que le juge de première instance ait cru utile d’exposer son point de vue sur la triple filiation en détail – quant à son inexistence en droit québécois et à l’opportunité pressante de la reconnaître à titre de lex ferenda – je m’abstiendrai de le faire ici. Je prends bonne note que la Cour, dans des circonstances fort différentes des nôtres, a pu observer que le droit positif ne la consacre pas formellement. Aussi suis-je sensible aux arguments de texte qui laissent croire que le législateur n’admet pas la tri-parenté. Si certaines provinces canadiennes s’ouvrent à la possibilité qu’un enfant ait trois parents, le droit civil québécois diffère du droit positif applicable ailleurs au pays en la matière. D’une part, l’établissement de la filiation par la loi, dans ce contexte, ne laisse que peu ou pas de place au pouvoir discrétionnaire du juge au Québec et, d’autre part, la distinction qui nous concerne ici – entre parenté et parentalité – s’articule autrement en common law. À cet égard, je note que la réforme que propose le juge de première instance au législateur afin de faire reconnaître plus de deux parents à un enfant en droit divise les esprits et, me semble-t-il, appelle à une réflexion que l’on ne peut faire à partir du dossier tel que présenté devant la Cour. D’ailleurs, la conclusion à laquelle j’arrive en l’espèce, soit que X a deux parents en vertu des règles de la filiation par procréation assistée, ne m’oblige pas à entrer davantage dans ce débat.  [Références omises] 
 Bien que le contexte social change, toute réforme à cet égard devra passer par le législateur. 

Commentaires

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